- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 à 29.
L’article 45 limite le prononcé des courtes peines, d’une durée inférieure à un an, par :
- l’interdiction des peines d’un mois,
- l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et
- l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.
En effet, des condamnations à des peines d’emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces.
Par ailleurs, ce dispositif privilégie une approche de gestion des flux d’incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d’essayer de donner un sens à la peine : la quasi automaticité de certaines modalités d’exécution de la peine n’est de nature ni à renforcer l’efficacité des peines ni leur sens.