- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l'alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32, 40 et 41.
La France n’a jamais eu autant de détenus qu’en 2018, soit 70.710 écroués détenus dont 5108 dans les collectivités d’Outre-Mer au mois de juillet 2018. Les prisons françaises sont, pour beaucoup, surpeuplées, principalement dans les collectivités d’Outre-Mer.
C’est notamment le cas des quartiers de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de DUCOS en Martinique (136,4 % de densité carcérale) mais également des prisons de BAIE MAHAUT (207,9 % de densité carcérale) et BASSE TERRE (165,1 %) en Guadeloupe et REMIRE MONTJOLY en Guyane (143 %).
Concernant le quartier Maison d’arrêt du centre pénitentiaire de DUCOS, au 1er juillet 2018, il y avait 506 personnes écrouées détenues pour une capacité de 371 places1. L’une des intentions affichées dans les motifs du projet de loi, au regard du Titre V, est le désengorgement des prisons.
Or, tel qu’il sera exposé, le projet de loi risque de renforcer cette surpopulation carcérale, déjà critique en Martinique, à travers les dispositions de l’article 45. Il s’agit donc de supprimer toute mesure visant à aggraver la population carcérale et d’en tirer les conclusions notamment en rejetant la procédure de comparution à délai différé
De plus, le projet de loi institue un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an alors que cela était possible jusqu’à deux ans. Cela réduit considérablement l’office du juge d’application des peines, lequel dispose pourtant d’un pouvoir important, en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés.
Les peines d’un à deux ans sont plus fréquentes que les peines de moins d’un an et il importe, pour éviter de renforcer la surpopulation carcérale, que de telles peines puissent continuer à faire l’objet d’un débat devant le juge de l’application des peines.