- Texte visé : Texte n°1548, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La détention »
les mots :
« L’assignation pénale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 60 et 61.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
Cet amendement vise à remplacer, s’agissant de la peine de détention à domicile, le terme de « détention » par celui de « assignation pénale », qui correspond davantage à la réalité de la sanction et précise son caractère pénal, la distinguant de l’assignation à résidence administrative.
La peine dite de détention à domicile sous surveillance électronique est une mesure qui apporte des avantages substantiels que cet amendement ne remet pas en cause.
Elle s’ajoute à l’arsenal dont dispose les juges pour traiter la délinquance, elle est véritablement restrictive des libertés sans être une incarcération, elle évite la promiscuité des prisons et elle permet à l’État de faire des économies.
Toutefois, donner à cette peine la dénomination de « détention à domicile » dévoierait le terme même de « détention » par son usage dans une acception inappropriée, en tout cas contraire à l’entendement commun.
Les mots ont un sens, le terme de « détention » doit être réservé à l’incarcération dans un établissement pénitentiaire.