- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la population des dangers de la malbouffe, n° 1561
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les produits contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes à la liste prévue ci-dessus ne peuvent pas faire l’objet d’avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur. »
Tant la prévention en matière de santé que l’autorégulation des industries alimentaires concernant les taux sel, sucre et acides gras dans les produits alimentaires ne sont pas suffisants. La loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en Outre-mer en est un exemple récent.
Afin de renforcer la nécessaire lutte pour la réduction de consommation de sel, sucre et d’acides gras, il convient de différencier l’accessibilité des consommateurs aux produits selon qu’ils satisfassent ou non la liste prévue à cet article et basée sur les recommandations de l’OMS.
Cet amendement vise à interdire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des produits alimentaires.