- Texte visé : Proposition de loi en faveur de la transparence sur l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique, n° 1611
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612‑25. »
Par application de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), rattachée à la Banque de France, détient une compétence générale de contrôle du respect par les banques des obligations établies par la loi. Elle dispose dans ce cas « d’un pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction ».
Afin d’apporter toutes les garanties de mise en oeuvre par les banques de l’obligation de transparence sur leurs financements aux secteurs des énergies fossiles, cet amendement vise à ce que l’ACPR d’engager une procédure d’injonction sous astreinte, spécifiquement visée par l’article L. 612‑25 du même code, si elle constate l’absence de publication sur les financements accordés par les banques aux activités d’exploration et d’exploitation des énergies fossiles, ou des omissions dans ces publications.