- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« Un directeur du premier degré exerce, en pleine autorité et en toute autonomie, les... (le reste sans changement). »
L’article 6 quater du projet de loi institue des établissements publics des savoirs fondamentaux constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré.
Dans ce nouveau schéma, il apparait essentiel de préserver le rôle de l’actuel directeur d’école dans ces futurs établissements et en particulier son autorité et son autonomie.
C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement que le directeur d’école prenne le titre de directeur du premier degré et non de directeur adjoint comme c’est actuellement le cas dans le projet de loi.
D’autre part, cet amendement confirme le rôle central du directeur du premier degré qui exerce en pleine autorité et en toute autonomie les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1.