- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative au code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Chaque année et jusqu’en 2024 au sein de chaque école et au sein de chaque collège est désignée au moins une classe dite « olympique » suivant, en plus des enseignements académiques du socle commun, un programme développé par le Comité national olympique et sportif français. »
Les classes olympiques sont une réalité dans certains établissements mais, dans la perspective des jeux olympiques organisés à Paris en 2024, il semble intéressant de généraliser le dispositif pour en faire bénéficier au plus grand nombre d'élèves français afin de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme.