- Texte visé : Texte sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser ces enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »
Le présent amendement corrige une ambiguïté de la rédaction du dixième alinéa de l’article 5 du projet de loi qui pourrait laisser penser que, lorsque les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité académique peut mettre en demeure une famille ayant fait le choix d’inscrire son enfant à domicile de le scolariser dans un établissement d’enseignement public ou privé pour une durée allant « au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours », autrement dit pour une durée que l’autorité académique détermine, sans limitation dans le temps.
L’intention du Gouvernement n’est évidemment pas de priver de façon illimitée dans le temps les personnes responsables d’un enfant du droit de le faire instruire dans la famille posé par le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, mais bien de tirer les conséquences du constat par l’autorité académique de l’insuffisance d’enseignement dispensé à l’enfant dans sa famille qui porte atteinte à son droit à l’instruction défini à l’article L. 131‑1‑1.
C’est la raison pour laquelle l’amendement précise que, dans un tel cas, les personnes responsables de l’enfant sont tenues de maintenir la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle en cours à la date de notification de la mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Cette durée d’au moins une année scolaire complète a été retenue pour éviter de perturber trop la vie quotidienne et les apprentissages de l’enfant en modifiant trop fréquemment ses modalités d’instruction dans un court laps de temps, mais également pour donner à l’établissement d’enseignement qui l’accueillera le temps de faire le bilan de ses apprentissages et de ses acquis et de remédier aux insuffisances les plus graves qu’il aura constatées. Cette durée d’une année scolaire complète permet également de tenir compte des seconds contrôles de l’instruction dispensée dans la famille qui se déroulent en fin d’année scolaire, par exemple en avril, mai ou juin pour lesquels la mise en demeure de scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement prononcée par l’autorité académique jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours serait, de fait, quasiment dépourvue d’effet.