- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre de la mission de recensement ».
L’amendement AC485 qui ajoutait cette mention, précise que les maires sont désormais encouragés à effectuer un signalement s’ils suspectent une insuffisance d’instruction. Cet amendement était destiné à retrouver les enfants « hors radar », c’est-à-dire les enfants non scolarisés et non déclarés en instruction en famille.
Or, il s’inscrira dans un texte qui permet une autre interprétation : « L’autorité de l’État compétente ou le maire en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre . »
Le chapitre en question est tout simplement celui de l’obligation d’instruction. Par conséquent, lors de l’enquête de la mairie, un maire pourrait signaler une famille après avoir estimé qu’il y avait insuffisance d’instruction alors même que cette enquête n’entre pas dans le détail de l’instruction.
La rédaction actuelle permet de clarifier que le rôle du maire est uniquement sa mission de référencement et non celui de juger de l’effectivité de l’instruction.