Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer les alinéas 18 à 25.

II. – Les alinéas 26 à 64 sont remplacés par les alinéas suivants : 

« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

« 1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs ;

« 2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

« 3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

« III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire

L’article 71 quater prévoit les dispositions visant à réduire le périmètre des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en application à la fois de la décision du Conseil d’État du 18 mai 2018, mais également par anticipation des dispositions qui seront prévues par la future directive européenne régissant le marché de l’électricité. Cet article, inséré par la Commission du Sénat, fait suite à ceux introduits en commission pour mettre en œuvre la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017, auxquels le Gouvernement souscrit pleinement.

Le Gouvernement salue le travail réalisé par le rapporteur et la Commission. Ce travail avait pu s’appuyer sur les résultats des concertations menées depuis plus d’un an par les services de l’État auprès des parties prenantes, en particulier les fournisseurs et les représentants des consommateurs. C’est notamment parce qu’un travail avait été engagé de longue date qu’il a été possible d’aboutir à une rédaction en dur dans ce projet de loi des dispositions mettant en extinction les tarifs réglementés du gaz naturel.

La situation est toutefois différente pour ce qui concerne les tarifs réglementés de l’électricité, d’une part parce que la décision du Conseil d’État, excluant du bénéfice des tarifs réglementés de vente de l’électricité les sites des grandes entreprises est plus récente, et parce que le droit européen va prochainement faire évoluer le périmètre d’éligibilité au TRV électricité. C’est en particulier parce que la France s’est battue, dans le cadre des négociations sur les projets de directives du « clean energy package » que la possibilité de mettre en œuvre des tarifs réglementés de vente d’électricité a été maintenue pour les clients domestiques et les microentreprises et que cela sera explicitement prévu par le futur texte de la directive relative au marché intérieur de l’électricité.

Ces évolutions très récentes n’ont pas pu faire l’objet du même travail de concertation approfondi que celui mené sur le gaz et leur déclinaison dans la loi nécessite des travaux d’analyse complémentaire. En particulier, le périmètre d’exclusion des bénéficiaires des TRV et le rythme d’exclusion de ce bénéfice pour les différentes catégories nécessitent une expertise juridique approfondie. Ainsi, la possibilité d’un maintien pour les collectivités locales, ou pour certaines catégories de consommateurs assimilables aux consommateurs résidentiels (copropriétés, SCI, etc.) sont des questions requérant une analyse juridique fine des dispositions retenues par le texte européen.

Les dispositions envisagées par le rapporteur concernant les délais de suppression des contrats aux TRV de certaines catégories d’entreprises, qui courent jusqu’en 2023, ne sont pas compatibles avec cette l’échéance retenue dans le projet de directive qui fixe le délai de transposition au 31 décembre 2020.

Le Gouvernement propose donc un amendement pour rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance pour ce qui concerne l’adaptation du périmètre des TRV électricité. Cela permettra de s’inscrire dans un calendrier compatible avec la publication de la directive et de ne pas préempter ce que sera la rédaction définitive du texte. Cela permettra également de donner plus de temps à la concertation. Cela permettra enfin d’assurer la sécurité juridique des dispositions retenues, en assurant leur examen, dans le cadre de l’ordonnance, par le Conseil d’État. Cette sécurité juridique nous paraît essentielle.

En recourant à une ordonnance, le Gouvernement s’engage à exploiter au maximum les possibilités qui seront offertes par la directive : l’ordonnance prévoira que la transition se fera à la date limite permise par le droit européen, et que toutes les catégories de bénéficiaires que la directive permet de reprendre conserveront le bénéfice des TRV.

Cet amendement vise à permettre de conserver dans la base de données qui sera transmise aux fournisseurs alternatifs par les fournisseurs historiques les données de consommation des entreprises aux TRV, afin qu’ils puissent ajuster leurs propositions commerciales. En revanche, la transmission des données à caractère personnel (noms, prénoms et adresses courriel des salariés) pourra faire l’objet d’une opposition.