Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Olivia Grégoire

I. – À l’alinéa 40, après le mot : « prévues », supprimer les mots :

« au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 et ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« b) La seconde phrase est supprimée ; ».

III. – À l’alinéa 57, rétablir les 16° et 17° dans la rédaction suivante :

« 16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ; »

« 17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir certaines dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Les I et III suppriment la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine. En effet, cette sanction est trop sévère et génère une insécurité juridique qui nuit à l'attractivité du régime. Elle doit seulement être maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité.

Le III procède de la même volonté de clarification et d'atténuation des sanctions encourues par l'EIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse. Il s’agit en effet d’une sanction excessive qui nuit au rebond.

Le II supprime la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette notion d'actualisation n'est pas cohérente avec les nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien (ou retrait le cas échéant) et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.