Fabrication de la liasse

Amendement n°180

Déposé le mercredi 27 février 2019
Discuté
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Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’ouverture des commerces alimentaires le dimanche matin est, dans son principe, une dérogation de plein droit posée par le Code du Travail depuis plusieurs décennies jusqu’à 12 heures et étendue à 13 heures en 2009 par la loi Maillé.

Mais l’article 3132‑29 du Code du Travail prévoit aussi les conditions pour déroger à cette dérogation par voie d’arrêtés préfectoraux qui imposent la fermeture des magasins le dimanche. Ces arrêtés doivent être pris après l’intervention d’un accord entre organisations d’employeurs et de salariés de la profession et de la zone géographique concernée, pour créer des modalités particulières de repos hebdomadaire.

L’article 8 quinquies vise à permettre à cet accord d’être conclu à l’initiative d’un EPCI dans un objectif de « préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre‑ville ».  L’accord peut porter sur « une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces ».

Or, l’article 3132‑29 est inclus dans les dispositions du Code du Travail relative au repos hebdomadaire des salariés. Son objectif n’est pas de réguler le commerce ou de revitaliser le tissu commercial des centres villes, selon des logiques par ailleurs non fondées.


Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a rendu en 2011 une décision relative à la conformité de l’article L. 3132‑29 du code du travail aux droit et libertés garantis par la Constitution, notamment la liberté d’entreprendre.

Dans cette décision, le Conseil a considéré que l’atteinte à la liberté d’entreprendre n’était pas disproportionnée et répondait à l’intérêt général dès lors que :

- l’article L. 3132‑29 vise à assurer l’égalité entre les établissements d’une même profession quelle que soit leur taille au regard du repos hebdomadaire

- que l’arrêté préfectoral ne peut être pris qu’après un accord émanant de la majorité des organisations syndicales et des organisations d’employeurs représentant une même profession au sein d’une zone géographique déterminée.

L’article 8 quinquies cumule donc les motifs d’inconstitutionnalité. Il donne à un acteur public la possibilité d’intervenir dans le dialogue social pour des motifs étrangers à l’objet de l’accord. De plus, il prévoit pour l’accord la possibilité de ne porter que sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée prenant en compte la surface de vente. Enfin, il ouvre la possibilité à certains professionnels d’imposer des règles de fonctionnement à d’autres.

En réalité, cet article aboutit à une régulation de l’économie par les élus qui affaiblirait davantage le secteur du commerce dans son ensemble sans préserver le commerce de centre-ville.