Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Roland Lescure

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 2° Avant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 374‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. »

II. – En conséquence :

1° Substituer à l’alinéa 1 l’alinéa suivant :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : »

2° Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire

Amendement visant à permettre l'application de ce nouvel article à Saint-Pierre et Miquelon.