Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.

« L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés. »

Exposé sommaire

Le dispositif proposé prévoit la possibilité, pour les redevables de la taxe sur les services numériques, de moduler à la baisse le montant des acomptes s’ils estiment que la taxe finalement due au titre d’une année sera inférieure à celle due au titre de l’année précédente - sur laquelle ces acomptes sont assis -, des pénalités étant prévues en cas de sous-estimation manifeste.

Toutefois, au delà d’une relative imprécision rédactionnelle qui pourrait conduire, avec une lecture littérale, à appliquer ces pénalités en dehors d’une modulation à la baisse, le dispositif ne précise pas l’assiette des pénalités.

Si la doctrine administrative pourrait fournir de telles précisions, il apparaît préférable et juridiquement souhaitable que ce soin revienne au législateur.

En conséquence, le présent amendement, en plus de lever toute ambiguïté éventuelle sur le champ d’application de l’intérêt de retard et de majoration, précise l’assiette de ces derniers.