Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Supprimer l’alinéa 64.

Exposé sommaire

Le dispositif proposé prévoit que la nouvelle taxe sur les services numériques, pour son montant correspondant aux services de publicités ciblées taxés, est déductible de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, s’agissant uniquement de son troisième volet relatif aux recettes publicitaires versées par les annonceurs et les parrains (plus connue sous le nom de « taxe YouTube »).

Le présent amendement propose de supprimer cette possibilité, pour plusieurs motifs.

D’une part, le produit de la taxe prévue à l’article 1609 sexdecies B tiré des trois volets de son assiette est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Une déduction de la taxe sur les services numériques de l’un des volets de cette assiette sera de nature à réduire les recettes du CNC, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

D’autre part, les deux taxes sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre, et il apparaît préférable de conserver, du moins en l’état, cette indépendance. Si la « taxe YouTube » devait évoluer, des modifications ponctuelles et isolées ne semblent pas constituer la meilleure réforme de méthode : une refonte d’ampleur, à la supposer nécessaire, serait préférable.

Enfin, la mesure ne grèvera pas lourdement les redevables concernés qui au demeurant, d’après les informations obtenues, disposent très largement de la capacité financière et des marges requises pour y faire face.