- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 552‑7 »
la référence :
« L. 552‑8 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs qui comporte notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;
« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
Le présent amendement, proposé par un député de la majorité en commission spéciale, vise à rendre obligatoire un document de référence annuel transmis par l’émetteur d’une ICO (Initial coin offering) aux souscripteurs pour les tenir informé.