- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, les mots : »deux cents« sont remplacés par les mots : »deux cent cinquante« ;
II. –En conséquence, après l’alinéa 91, insérer le IX bis suivant :
« IX bis – Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués. »
L’objectif de cet amendement est de maintenir le seuil pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise à 250 salariés contre 200 tel que cela a été introduit en commission spéciale afin d’apporter plus de souplesse aux entreprises.