Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Bernard Perrut

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Didier Quentin

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Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après le mot :

« nuit »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Exposé sommaire

L’article 8 bis consacre une dérogation sur la durée de la période de nuit afin de sécuriser le recours au travail de soirée dans les commerces alimentaires, tout en conditionnant ce recours au travail de soirée à la conclusion d’un accord collectif.

La nécessité d’un tel accord collectif n’est pas remise en cause par cet amendement. En revanche, le renvoi aux points 3° à 7°  de l’article L. 3122‑15  du code du travail comme des contreparties devant figurer dans l’accord collectif soulève une incohérence forte qui se révélerait très problématique pour les entreprises qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de la dérogation accordée par cette nouvelle disposition.

En effet, l’article L3122‑15 est inclus dans le chapitre sur le travail de nuit, et liste logiquement des contreparties liées à la réalisation d’un travail de nuit. Le point 3° vise ainsi « une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » tandis que le point 5° concerne « l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle ».

L’article L3122‑15 établit par ailleurs clairement que ces contreparties s’appliquent uniquement aux « travailleurs de nuit » tels que définis à L. 3122‑5 :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122‑2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122‑16 et L. 3122‑23. »

Tout l’objet de l’article 8 bis est de distinguer les heures de soirée des heures effectuées pendant la période de travail de nuit. Il n’est donc pas pertinent qu’un accord collectif sur le travail de soirée comporte des contreparties qui s’appliquent actuellement uniquement aux travailleurs de nuit, dont la définition répond par ailleurs à des critères bien particuliers sur le nombre d’heures travaillées la nuit, fixés par l’article L3122‑5 du code du travail.

Par ailleurs,  les autres secteurs qui bénéficient actuellement de la dérogation de l‘article L. 3122‑3 sur la durée de la période de nuit ne seraient tenus par aucune de ces contreparties qui s’appliqueraient donc uniquement aux accords collectifs conclus pour les commerces alimentaires.