- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« jour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« , font l’objet d’analyses au moins mensuelles de la qualité de l’eau. »
Cet amendement vise à maintenir une protection adaptée de la qualité de l’eau potable.
La volonté de simplification de la procédure d’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des consommateurs.
L’objectif de simplification de la charge administrative des personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau potable est louable. Cependant, il ne faudrait pas que la sécurité des petits captages d’eau potable soit inférieure à celle des captages d’eau aux débits plus importants. Il n’y a pas de justification à ce que le volume d’eau prélevé quotidiennement détermine une variation du niveau de protection de la qualité de l’eau.
Les captages d’eau inférieurs à 100m3 par jour sont affectés le plus souvent à des petites communes rurales. Il est inacceptable que ces petites communes aient une qualité de l’eau inférieure à celle des communes plus importantes.
En instaurant une obligation de procéder à des analyses au moins mensuelles de la qualité de l’eau pour les captages inférieurs à 100m3 par jour, le présent amendement garantit une protection adaptée de la qualité de l’eau potable tout en préservant la simplification des charges administratives pour les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau.