- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6132‑5 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les demandes des établissements souhaitant se regrouper différemment au sein d’un groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général d’agence régionale de santé accompagnées d’un projet médical partagé intégrant une convention d’association avec le ou les établissements support de leur groupement. Après évaluation et avis des collèges ou commissions médicales de groupement et des comités territoriaux des élus locaux, le directeur général d’agence régionale de santé arrête, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑3, la liste actualisée des groupements dans la ou les régions concernées et les établissements publics de santé susceptibles de les composer. Une seule demande est autorisée par établissement. »
La loi de modernisation du système de santé a défini les modalités de Constitution des Groupements hospitaliers de territoire. Au regard des difficultés rencontrées par plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire, liées à des problématiques de taille, de management ou de cohérence avec les filières de soins, il convient de définir des modalités permettant de réajuster des périmètres défaillants afin de relancer une dynamique opérante et structurante. Les raisons pouvant être multifactorielles, une évaluation préalable est indispensable. Cette option n’est possible qu’une seule fois par établissement pour permettre ensuite d’engager une trajectoire d’intégration approfondie au sein du groupement hospitalier de territoire nouvellement créé ou remodelé. Une convention d’association est un prérequis indispensable pour assurer une cohérence ou une transition avec les mutualisations engagées précédemment.