- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Le présent amendement s’inscrit dans un souci d’encadrer les dérives liées à l’utilisation des données de santé à des fins commerciales. Ces données de santé doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.
C’est pourquoi il s’agit ici de préciser que les données de santé ne peuvent l’objet d’un droit patrimonial.