Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Anne Brugnera

Après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – L’article L. 1453‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui assure des prestations de santé » ; 

« 2° Après le mot : « produits », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ». 

Exposé sommaire

L’article 180 de la loi du 26 janvier 2016 a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance pour modifier le dispositif de la loi DMOS et notamment pour en élargir le champ à l’ensemble des produits de santé. L’ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé ne retient plus le critère de prise en charge par la Sécurité Sociale d’un produit pour soumettre une entreprise au dispositif anti-cadeaux mais fait référence à la liste des produits relevant de la compétence de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM), définie à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique. 

Les produits de nutrition clinique ne font pas partie de cette liste puisqu’ils relèvent de la compétence de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Cela a donc pour conséquence que les entreprises produisant ou commercialisant uniquement des produits de nutrition clinique et/ou d’autres produits ne faisant pas partie de cette liste, ne seront plus soumis, une fois l’ordonnance entrée en application, au dispositif de la loi anti-cadeaux (loi DMOS). 

Cette nouvelle rédaction du code de la santé publique fait donc sortir du champ de la loi « anti-cadeaux » les produits de nutrition clinique pourtant remboursés par la Sécurité Sociale au titre de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, certains produits relevant du champ de l’ANSM, dont les lentilles oculaires non correctrices, les produits cosmétiques et les produits de tatouage (non remboursés) ont été exclus du nouveau champ de la loi, ce qui laisse à penser que le critère du remboursement par la sécurité sociale reste un critère opérant. 

Le dispositif anti-cadeaux offre un cadre éthique exigeant. En cas de disparition de ce cadre, il est à craindre l’arrivée d’un nouvel acteur qui puisse être tenté de faire fi des règles qui ont jusque-là régulé et assuré un haut niveau d’éthique dans les pratiques du secteur. En effet, si l’autorégulation de la profession, à travers des règles déontologiques se fondant notamment sur le respect de la prescription des médecins, est possible pour combler la déréglementation, elle ne pourra pas se substituer complètement aux règles issues de la loi et ne pourra pas prévoir de sanctions. 

Cet amendement propose donc de maintenir le secteur de la nutrition clinique dans le cadre éthique et réglementaire de la loi DMOS.