Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après le 7° du I de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; ».

Exposé sommaire

Les amendements parlementaires n°1048 et 1070 visaient à interdire aux entreprises du champ sanitaire d'offrir des avantages aux "influenceurs" ou leaders d'opinion, et plus précisément aux personnes réalisant des publi-reportages en faveur de dispositifs médicaux.

Si les pratiques des entreprises du champ sanitaire à l’encontre de ces nouveaux acteurs que sont les « influenceurs » doivent être encadrées, un premier pas pourrait être de rendre publiques les conventions passées entre ces derniers et les industriels.

Ceux-ci ont d'ores et déjà l'obligation de publier dans la base de données publique Transparence Santé la nature et le montant des avantages qu'elles versent notamment aux professionnels et aux établissements de santé. Il s'agirait donc d'étendre cette obligation aux avantages versés aux "influenceurs".

L’amendement au profit duquel je propose de retirer les deux amendements précités permet, d'une part, de préciser la définition des "influenceurs" et, d'autre part, de prendre en considération l'ensemble des produits de santé (sans se limiter aux dispositifs médicaux).

Il s’inscrit enfin dans la continuité du rapport de la mission « Information et Médicament » (dit rapport MIM), remis en septembre dernier sous la co-présidence de Magali LÉO et de Gérald KIERZEK.