- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».
Un des objectifs du présent projet de loi est la structuration des soins de proximité et la Constitution d’un collectif de soins coordonné de proximité autour du patient, dont les infirmiers constituent l’un des piliers. Pour cela, le rôle des professionnels de santé et l’étendue de leur compétence définie par la loi doivent être souples afin de répondre aux besoins des patients.
Or, le cadre légal de l’exercice infirmier s’avère trop rigide. Certains actes sont conditionnés dans les textes à l’existence d’une prescription préalable d’un médecin mais sont, dans la réalité, réalisés sans prescription par l’infirmier qui en informe le médecin.
Le présent amendement vise donc à assouplir le cadre légal d’exercice des infirmiers. Ainsi, l’infirmier pourra prescrire les examens de contrôle du patient diabétique dont il assure le suivi notamment.