- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la troisième phrase de l’alinéa 3,substituer aux mots :
« sur avis conforme »
les mots :
« après avis ».
Cet amendement a pour objet de simplifier la procédure relative à la détermination d’objectif pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique.
En effet, le présent projet de loi, dans son titre premier, prévoit que les universités déterminent annuellement les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle. Celles-ci sont déterminées après la prise en compte d’objectifs pluriannuels, arrêtés entre l’université et les agences régionales de santé, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire. Ces derniers sont eux-mêmes définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé et pour réduire les inégalités territoriales d’accès au soin.
Pour respecter l’autonomie des universités et instaurer une confiance mutuelle entre universités et agences régionales de santé, un avis simple des ARS est tout à fait pertinent pour répondre aux objectifs portés par le présent projet de loi et prévenir d’éventuelles situations de blocage.