- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la fin du 1° de l’article L. 1454‑6 du code de la santé publique, les mots : « au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation, et peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511‑4 du même code. ».
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’ordonnance n° 2017‑49 du 19 janvier 2017 dont la ratification est prévue par le présent projet de loi. Il consiste à conférer aux enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes les compétences pour effectuer des opérations de visite et saisie, sous-réserve de l’accord du juge des libertés et de la détention, et la possibilité d’être saisis sur commission rogatoire par un juge d’instruction.
Alors même que le dispositif actuel ne prévoit pas ces compétences, il s’agit de pouvoirs essentiels pour obtenir des preuves, dans un contexte où il est difficile pour les enquêteurs de démontrer la réalité des avantages directs ou indirects par simples recoupements comptables. En effet, les pratiques qui tombent sous le coup de loi sont souvent dissimulées par les entreprises. Ces pouvoirs étant nécessaires à la réalisation effective des enquêtes en la matière, ils répondent parfaitement à l’habilitation donnée par l’article 180 de la loi n°2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, lequel prévoit que l’ordonnance devra « adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions. ».