Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7‑1. –I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III.– Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au même I. »

Exposé sommaire

Depuis quelques années se développent certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale à des produits qui n’en comportent pas ou peu. Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.

Ainsi, une préparation à base de viande et de matières végétales, comme le soja, très rentable pour le producteur par rapport à un bifteck pur bœuf, peut faire l’objet d’une présentation « marketing » qui donne l’impression au consommateur qu’il consomme uniquement de la viande.

De même, certains produits végétariens ou végétaliens recourent, de façon tout à fait paradoxale, au vocabulaire carné pour mettre en avant leurs produits : « goût bacon », « merguez vegan », « substitut de saucisse ». Un principe d’équivalence entre une saucisse pur porc et un « substitut de saucisse » végétarien est ainsi imposé au consommateur. De telles dénominations entretiennent la confusion dans l’esprit du consommateur, voire introduisent un principe d’équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.

Dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit européen s’oppose « à ce que la dénomination »lait« et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause ».

Dans cet arrêt relatif à l’utilisation de termes comme « lait de soja » ou « fromage vegan », la juridiction européenne a ainsi précisé qu’un produit laitier, étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. De fait, une « dénomination (…) effectivement utilisée pour un produit laitier » ne devrait pas « être légalement utilisé pour désigner un produit purement végétal ». Lors de la discussion de loi n° 2018‑938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, ce sujet a été abordé à l’initiative du rapporteur et il en est ressorti un article 31, que le juge constitutionnel a censuré pour une raison de pure procédure en considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet reprendre l’article 31 de la loi adoptée par le Parlement et d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande.