- Texte visé : Proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable, n° 1786
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, après le mot :
« fermiers »,
insérer les mots :
« sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 ».
Conformément à l’article 3 de la présente proposition de loi de préciser d’avantage l’article L. 641‑9 du code rural et à son exposé des motifs, le présent amendement vise à sécuriser le cadre juridique pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe officiel d’identification de qualité.
Le terme fermier est source de valeur ajoutée, cette valeur ajoutée rémunère aujourd’hui les producteurs qui réalisent l’ensemble des étapes de production sur leur ferme, y compris l’affinage. C’est ainsi qu’il est perçu par les consommateurs. Cette activité supplémentaire exige du temps et des moyens supplémentaire, si elle n’est plus rémunérée par la valeur ajoutée qu’elle mérite, c’est l’affinage à la ferme qui est menacé.
En ce sens, il semble nécessaire de préciser ici « sous appellation d’origine » pour appuyer qu’il ne s’agit pas de n’importe quel fromage fermier, mais bien ceux qui respectent un cahier des charges bien précis. Le présent amendement relève de propositions de syndicats agricoles.