Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

« I. – L'article L. 342-19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi rédigé :

« « III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« « 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du I du même article.

« « C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« « Le fonctionnement et les moyens du comité sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« « D – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« « E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5 à l’exception des troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du code du travail. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

« 2° Le IV est abrogé.

« II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

« III. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. »

Exposé sommaire

En sa version actuelle, l’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation institue auprès du directeur général de l’ANCOLS un comité technique compétent pour les personnels de droit public, un comité d’entreprise compétent pour les personnels de droit privé, et un CHSCT  compétent pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Le même article prévoit que le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaitre des sujets communs à l’ensemble du personnel.

L’ANCOLS est un établissement public administratif comportant 145 collaborateurs. Deux tiers de ces collaborateurs sont des fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, et un tiers de ces collaborateurs sont des salariés. Ces personnels sont, quasi exclusivement, des cadres A+, avec une grande homogénéité des métiers (audit et études). L’activité de l’ANCOLS est enfin exclusivement tertiaire. Il découle de cette situation la nécessité de préserver des lieux de concertation spécifiques pour les sujets relatifs aux deux catégories de personnel qui composent cette agence et qui ne peuvent être évoqués au sein d’une instance unique (sujets indemnitaires en particulier, mais aussi gestion du budget du comité d’entreprise). A contrario, la nature des missions et l’homogénéité des métiers de l’agence ne rend pas prégnante la nécessité d’une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le présent amendement tend à transposer, à l’ANCOLS, le conseil social d’administration  unique prévu par l’article 3 du projet de loi, en instituant en son sein deux commissions spécifiques aux statuts des collaborateurs de l’agence (public et privé). Le conseil serait constitué des représentants du personnel de ces deux commissions, élus respectivement par chacun des collèges salariés et agents publics. Le comité social d’administration unique aurait à connaitre des questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, à la protection de la santé et de la sécurité des agents et aux conditions de travail. Les deux commissions spécifiques auraient, elles, à connaitre des questions spécifiques aux agents de droit public, d’une part, et aux salariés d’autre part (en particulier les attributions de la délégation du personnel ainsi que les activités sociales et culturelles).