Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

« I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« « I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« « 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :

« « 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« « 2° Les conditions d’emploi, de travail, notamment l’aménagement du temps de travail, et la formation professionnelle ;

« « 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« « 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« « 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient selon des modalités définies par ce même décret.

« « La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, sauf lorsque ces questions se posent  dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du deuxième alinéa.

« « Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales applicables notamment à la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’agence. »

« b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

« c) À la fin du sixième alinéa, la référence : « l’article L. 2324‑4 » est remplacée par les références : « les articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;

« d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité tel que prévu à l’article L. 2313‑7 du code du travail. »

« e) Le huitième alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ; 

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 du I du présent article » ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2. du I du présent article. » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence » sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Le comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

« 4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés ;

« II. – Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

« À la date de désignation des membres des comités d’agence et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail est substitué au comité d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous ses droits et obligations. »

Exposé sommaire

Les instances consultatives des personnels des agences régionales de santé (ARS) actuellement en place empruntent à la fois aux dispositions du code du travail et aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics.

 

La loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire a, en effet, créé un dispositif original, sui generis aujourd’hui codifié à l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, composé d’un comité d’agence, d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégués du personnel pour les personnels salariés et de délégués syndicaux.

 

Le comité d’agence est à la fois l’équivalent des comités d’entreprise antérieurs à l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 et des comités techniques prévus par le II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail emprunte aussi aux dispositions du code du travail et au fonctionnement des mêmes instances prévues par l’article 16 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans les services de l’État et des établissements publics.

 

Les récentes modifications du code du travail et celles proposées pour les instances représentatives du personnel de la fonction publique conduisent à adapter les instances consultatives des agences régionales de santé.

 

Il est donc proposé la fusion des comités d’agence et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé pour créer le comité d’agence et des conditions de travail. Les compétences du comité d’agence et des conditions de travail s’inspirent des nouvelles dispositions du 1° au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et des dispositions du code du travail relatives aux attributions du comité social d’entreprise, prévues aux articles L 2312‑8, L2312‑9 et aux articles L. 2312‑11 à L. 2312‑13.

 

En outre, pour garantir un haut niveau de prévention, dans les agences régionales de santé dépassant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée. Dans les agences n’excédant pas ce seuil, la formation spécialisée est mise en place lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

 

Tel est l’objet du I et du II du projet d’article modifiant l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique. L’organisation de l’instance et ses modalités de fonctionnement feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.

 

Par le même article L. 1432‑11, il est créé un comité national de concertation qui est l’équivalent d’un comité technique commun à plusieurs établissements publics prévus par les dispositions applicables à l’État et aux établissements publics de l’État. Il a pour objet de débattre des questions communes à l’ensemble des agents des agences régionales de santé, qu’il s’agisse des agents sous statut privé ou des agents publics affectés en agence.

 

Une partie de ces agents relevant par ailleurs de la compétence du comité technique ministériel placé auprès des ministres en charge de la santé et de la cohésion sociale, le partage de compétences entre ces instances s’est révélé parfois difficile à établir, la double consultation ne semblant pas optimale.

 

Il est donc proposé de clarifier les attributions du comité national de concertation. Tel est l’objet du III du projet d’article.

 

Le IV supprime les délégués du personnel élus par les membres du collège des personnels de droit privé, leurs missions devant dorénavant être assumées par le comité d’agence et des conditions de travail.

 

Enfin, le V prévoit les dispositions transitoires.