Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 2 mai 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité central sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale santé, sécurité et conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Elle est chargée d’examiner les questions prévues au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité local, il est institué une commission locale santé, sécurité et conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail à l’exception de ceux mentionnés aux 5° du même article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité visé au I dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France.

III. – Le présent article en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Exposé sommaire

L'article L. 4312-3-2 du code des transports a institué, au sein de l’établissement public Voies navigables de France, un comité technique unique (CTU), qui exerce les compétences des comités techniques prévus à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que la plupart des compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. Le même article a prévu des CTU de proximité ainsi que des CHSCT placés auprès du directeur général et des directeurs territoriaux de cet établissement. 

Le présent projet d’amendement tend à transposer à Voies navigables de France l'institution d'une instance unique, le comité social d’administration (CSA) central, qui fusionne les trois formations du comité technique unique (CTU) et le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT central) actuels.

Comme le CTU actuel, le CSA central a des compétences de droit public et de droit du travail, sous réserve d'adaptations réglementaires. En outre, une élection des représentants du personnel en deux collèges est maintenue : l'un pour les agents de droit public, l'autre pour les salariés de droit privé.

Etant donné les risques auxquels sont exposés les personnels de VNF, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSA central, sur le modèle de la formation spécialisée prévue à l'article 3 du projet de loi.

L'effectif de VNF comprenant 11 % de salariés de droit privé, une commission des droits des salariés est également créée au sein du CSA central. Elle reprend les attributions des anciens délégués du personnel ainsi que les activités sociales et culturelles et elle regroupe diverses commissions prévues par le code du travail.

Au niveau des directions territoriales sont également prévues la fusion des CTU de proximité et des CHSCT locaux dans une instance unique, le comité social d’administration local et la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Enfin, l'amendement harmonise les dispositions de droit syndical entre les différents paragraphes du même article du code des transports.