Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 134‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À compter du 1er janvier 2021, après le 3° de l’article L. 721‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

III. – À compter du 1er janvier 2021, après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

Exposé sommaire

Cette disposition complète les informations qui doivent être affichées dans le cas d’une vente ou d’une location d’un bien immobilier.

Cela permet de mieux informer l’acquéreur ou le locataire sur ses futures dépenses, complémentaires au loyer ou à ses charges, liées à l’habitation du logement concernant le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Le classement de la performance énergétique du bien issu du diagnostic de performance énergétique ne donne, en effet, pas une information suffisamment précise des dépenses qui seront supportées par le futur ménage.

Il convient par ailleurs d’adapter les dispositions applicables aux annonces pour la vente d’un lot de copropriété à l’hypothèse où les dépenses en matière de chauffage, de froid et d’eau chaude sanitaire ne sont pas déjà incluses dans le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel.