Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité, par les fournisseurs d’électricité et le cas échéant par les collectivités et les opérateurs publics, pouvant les mettre en œuvre dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; » ;

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités,  notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par laquelle des collectivités et opérateurs publics peuvent déployer des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Exposé sommaire

Pour réduire les surcoûts de production et les charges de service public de l’énergie qui financent la péréquation tarifaire avec les zones non interconnectées, la loi de finances rectificative pour 2012, par modification de l’article L. 121- 7 du code de l’énergie, a étendu le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique3  du fait de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande d’électricité (MDE), dans la limite des surcoûts de production qu’elles permettent d’éviter.

Des comités de maîtrise de la demande réunissant les collectivités, l’ADEME, le fournisseur historique et l’État ont été mis en place dans chacun des territoires.

Cependant, les acteurs de la maîtrise de la demande sont obligés de contractualiser avec le fournisseur historique qui in fine paie les acteurs et assure un contrôle des opérations.

L’objectif de l’amendement est d’ouvrir aux collectivités et aux opérateurs publics la possibilité de contractualiser avec les acteurs de la maîtrise de la demande sous réserve d’une définition des règles dans les programmations pluriannuelles de l’énergie.