- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code monétaire et financier
L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles, notamment la participation à l’objectif de zéro artificialisation nette et l’utilisation d’énergies renouvelables, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
Le présent projet de loi vise à transcrire l’ambition renforcée de la France pour une transition vers une société neutre en carbone d’ici 2050. Atteindre cet objectif nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements et ainsi une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés, notamment des investisseurs afin de mieux orienter les investissements privés dans la transition écologique conformément à l’article 2 de l’Accord de Paris sur le Climat.
L’article 173 de la loi du 17 août 2015 a établi, de façon inédite, en France, des obligations de reporting spécifiques sur les risques et les stratégies climat pour certaines entreprises et pour les investisseurs institutionnels.
Si les objectifs climatiques doivent être une réelle priorité pour l’action des États, les obligations de reporting ne peuvent occulter la prise en compte d’autres objectifs environnementaux tout aussi cruciaux pour notre écosystème comme la préservation de la nature et de la biodiversité.
Cet amendement propose ainsi d’élargir le champ du décret prévu par l’article 173 de la loi du 17 août 2015 pour intégrer dans la prise en compte des objectifs environnementaux, la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles, caractérisée par la participation à l’objectif affiché par le plan Climat de zéo artificialisation nette et par l’utilisation d’énergies renouvelables.
Comme le climat, le rapport de l’IPBES a souligné l’enjeu de protéger les atteintes à la biodiversité et de lutter contre l’artificialisation des sols. En cohérence avec le Plan biodiversité dévoilée le 4 juillet 2018, il est proposé de renforcer la transparence des portefeuilles financiers sur la préservation des écosystèmes et la protection de la nature.