- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. »
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L’article L. 229‑25 du code de l’environnement prévoit, pour un certains nombre d’acteurs l’établissement d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre Cet amendement vise à renforcer le plan de transition prévu avec la réalisation des bilans d’émissions pour les acteurs concernés.