Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
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Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Célia de Lavergne

Célia de Lavergne

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Photo de monsieur le député Damien Adam

Damien Adam

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Photo de madame la députée Anne Blanc

Anne Blanc

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Photo de monsieur le député Yves Blein

Yves Blein

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Photo de monsieur le député Bruno Bonnell

Bruno Bonnell

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Michèle Crouzet

Michèle Crouzet

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Yves Daniel

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Michel Delpon

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Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

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Stéphanie Do

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Photo de madame la députée Véronique Hammerer

Véronique Hammerer

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Christine Hennion

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Philippe Huppé

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Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

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Photo de monsieur le député Roland Lescure

Roland Lescure

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Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

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Photo de monsieur le député Mickaël Nogal

Mickaël Nogal

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous

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Photo de monsieur le député Denis Sommer

Denis Sommer

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I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI. – Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose la possibilité d’alléger les obligations de certains acteurs du secteur de l’énergie de manière temporaire et sous certaines conditions. Il s’agirait ainsi d’une durée maximale de quatre ans, sous condition de développement de technologies ou de services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents. Ces dérogations, qui permettraient une souplesse pour les acteurs du secteur de l’énergie désireux de mener des expérimentations, pourraient être accordées par l’autorité administrative ou la CRE en fonction du domaine.