Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Célia de Lavergne

Célia de Lavergne

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Anne Blanc

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Yves Blein

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Bruno Bonnell

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Michèle Crouzet

Michèle Crouzet

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Michel Delpon

Michel Delpon

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Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

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Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

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Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de monsieur le député Roland Lescure

Roland Lescure

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous

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Photo de monsieur le député Denis Sommer

Denis Sommer

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I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Exposé sommaire

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Cet amendement s’adresse en priorité aux logements de classe F & G, qui sont les plus énergivores.

Le présent amendement a pour objectif de permettre à l’acquéreur d’un bien de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Lors de la vente d’un bien, le critère énergétique entre en effet en jeu pour la détermination du prix, qui peut diminuer du fait d’un mauvais critère énergétique. Cet amendement permet à l’acquéreur de payer le prix affiché, mais une partie de ce prix (maximum 5 %) est réservée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cet amendement vise ainsi à inciter l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique, moyen exclusif de récupérer la part sous séquestre.