- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »
Cet amendement vise à accélérer le développement des projets photovoltaïques en mettant en œuvre les conclusions du plan "Place au soleil".
Le présent amendement vise tout d’abord à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situées sur des aires de stationnement. En particulier, les ombrières de parking étant considérées comme des constructions au titre du code de l’urbanisme, celles-ci sont soumises aux règles d’urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Une modification des articles L. 111-16 et L.152-5 du Code de l’urbanisme permettrait de faciliter la délivrance des permis de construire pour la production d’énergie renouvelable d’origine solaire et d’autres enjeux que l’aspect extérieur. Il permet également de préciser et renforcer cette disposition en fixant un seuil de 30% de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières, et créant une obligation équivalente pour les industries, les entrepôts et les parkings couverts. Enfin cet amendement propose, dans le cadre d’une politique majeure de déploiement d’un mix énergétique et de décarbonation de nos modes de production, la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour le déploiement d’installation produisant de l’énergie renouvelable.