- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Au 7° de l’article L. 221-12 du code de l’énergie, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».
L’article L. 221‑12 du code de l’énergie prévoit que la durée de validité des certificats d’économies d’énergie ne peut être inférieure à cinq ans. Cette durée de vie a été fixée, par décret, à dix ans.
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie peut potentiellement engendrer de la spéculation néfaste au système. Les acteurs obligés, éligibles ou délégataires peuvent notamment être tentés de conserver leurs certificats dans l’espoir de pouvoir les revendre plus cher plus tard.
Afin de lutter contre ces possibles phénomènes de thésaurisation et de spéculation, le présent amendement prévoit de réduire la durée de vie des certificats en la plafonnant à six ans. Cela permettra toujours aux acteurs de transférer des certificats d’une période d’obligation à la période suivante et donc de pouvoir répondre au mieux à leurs obligations d’économies d’énergie.