Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 14 mai 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n°83‑634 du 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« a) Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« b) Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le projet de loi de transformation de la fonction publique prévoit, dans son article 3, la création d’une  instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif, le comité social d’administration, issu de la fusion du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Toutefois, les magistrats, acteurs essentiels du service public de la justice et de l’encadrement supérieur du ministère, ne peuvent participer aux débats du comité social portant sur la politique de ressources humaines du ministère, dès lors qu’ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections professionnelles de la fonction publique.

Cet amendement a pour objet de donner aux magistrats judiciaires toute leur place dans le dialogue social du ministère de la justice, en leur permettant d’être électeurs et éligibles, comme les agents publics, aux comités sociaux d’administration du ministère.