- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 952‑6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-2. – Par dérogation aux articles L. 952‑6 et L. 952‑6-1 et à titre expérimental, jusqu’à l’ouverture des procédures de recrutement au plus tard le 30 septembre 2022, les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche peuvent, par délibération du conseil d’administration de l’établissement, déroger à la nécessité d’une qualification préalable des candidats pour un ou plusieurs postes qu’ils déterminent.
« Cette dérogation est accordée pour des disciplines qui comportent un nombre suffisant de candidats au regard du nombre de postes ouverts au niveau national et un nombre suffisant d’enseignants chercheurs de la discipline au sein de l’établissement public concerné. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des disciplines pour lesquelles ces expérimentations peuvent être conduites et précise les seuils minima d’enseignants chercheurs requis.
« Dans ce cas, les comités de sélection prévus à l’article L 952‑6-1 comprennent au moins deux enseignants-chercheurs ou chercheurs d’un rang au moins égal à celui pour lequel le recrutement est ouvert, choisis parmi les membres de l’instance nationale mentionnée à l’article L 952‑6 ou du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont choisis dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L 952‑6-1.
« Au plus tard au 1er janvier 2023, un rapport d’évaluation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de l’absence de qualification sur la qualité et la transparence des recrutements. »
Le recrutement des enseignants-chercheurs combine un dispositif national préalable, la qualification qui relève du Conseil national des universités, et une procédure locale, le concours qui est porté par les comités de sélection de chaque université.
Depuis plusieurs années, des interrogations nombreuses existent sur l’utilité et la pertinence du dispositif de qualification.
En 2014 environ 13200 candidats adressent 22000 demandes de qualifications. Avant instruction, environ 4600 dossiers (20 %) sont éliminés à 83 % par abandon ou renoncement de la part des candidats. A l’issue de l’examen, 6400 dossiers (près de 40 %) des dossiers examinés ne sont pas retenus, dans 23 % des cas, parce que le dossier n’a pas été présenté à la bonne section.
En réalité, la qualification ne retient que 51 % (11500 dossiers pour 8320 personnes) des demandes initialement présentées. Sur ces 11500 qualifications, seulement 58 % des qualifiés de l’année se présentent au concours.
Sur les 13200 candidats de 2014, seulement 4800 candidats (36 %) sont allés jusqu’au concours et 600 ont été effectivement recrutés. Au bout des quatre ans, environ 900 qualifiés auront été recrutés.
Au total, ce dispositif dont le coût représente près de 5 millions d’euros, ne parait pas entièrement convaincant alors qu’il mobilise chaque année pendant plusieurs mois un grand nombre d’enseignants chercheurs qu’il s’agisse de ceux présentant leur dossier ou de ceux chargés d’en assurer l’instruction.
Le présent amendement a pour objet, à titre expérimental, de permettre aux universités de déroger à la procédure de qualification pour recruter directement leurs enseignants-chercheurs.
Cette dérogation serait accordée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, pour des disciplines comportant un nombre suffisant de candidats au regard du nombre de postes ouverts au niveau national et un nombre suffisant d’enseignants chercheurs relevant de la discipline au sein de l’établissement public concerné.
Cette nouvelle procédure expérimentale permettrait ainsi, sans supprimer la procédure actuelle de qualification, de conférer aux universités une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs recrutements tout au long de l’année tout en garantissant l’égalité de traitement de chaque dossier en renforçant le rôle des comités de sélections propres aux établissements.