- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse, n° 1978
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« parties intéressées »,
les mots :
« entreprises de presse ou leurs représentants et les diffuseurs de presse ou leurs représentants ».
Le présent amendement vise à préciser les « parties intéressées » qui seront amenées à négocier de gré à gré les références et quantités de titres « hors CPPAP » servies aux points de vente de presse.
En effet, lors des auditions conduites par le rapporteur, plusieurs interrogations se sont fait jour quant à ce que recouvrait la notion de « parties intéressées ».
S’agit‑il, d’une part des entreprises de presse et/ou de leurs organisations professionnelles représentatives et/ou de tout autre représentant, et, d’autre part, des diffuseurs de presse et/ou de leurs organisations représentatives et/ou de tout autre représentant, tel qu’un dépositaire central ?
Afin d’éclairer les acteurs qui seront amenés à mettre en œuvre la loi de modernisation de la distribution de la presse, le présent amendement propose de préciser que les « parties intéressées » s’entendent : d’une part, des entreprises de presse ou de leurs représentants, et, d’autre part, des diffuseurs de presse ou de leurs représentants. Ainsi, s’ils ne souhaitent pas négocier eux-mêmes, les éditeurs de presse pourront mandater, aux fins de négociation des conventions, aussi bien les sociétés coopératives de groupage de presse que les sociétés agréées de distribution de la presse. De leur côté, les diffuseurs de presse pourront mandater, aux mêmes fins, soit un groupement (tel le groupe NAP) soit un syndicat professionnel (tel Culture Presse).