- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, n° 1980
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale ; la composition du conseil scientifique, institué à l’initiative de l’Assemblée, reste renvoyée à un décret, afin de donner davantage de souplesse au dispositif. L’amendement supprime le principe d’un accord préalable obligatoire de ce conseil sur les études et opérations de restauration, en ce qu’il modifierait la logique de fonctionnement d’un tel organisme scientifique et qu’il serait en pratique très difficile à mettre en œuvre. Enfin, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir dans la loi le principe d’une dissolution de l’établissement public à l’issue des travaux de restauration.