Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

À l’alinéa 3, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« une provocation ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’introduire la notion juridique de « provocation à la discrimination », comme étant d’ores et déjà qualifié de contenu manifestement illicite.

En effet, les nombreux contenus appelant à la discrimination foisonnent sur les réseaux sociaux, et ne doivent pas être impunis.

Ainsi, dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, l’intérêt général attaché à la répression de l’incitation à la haine raciale oblige les fournisseurs d’accès Internet et les hébergeurs de contenus à concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ces infractions s’entendent alors des contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence etc.