- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le Conseil supérieur de l’audiovisuel »
les mots :
« l’autorité judiciaire ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.
Par cet amendement, nous souhaitons manifester notre refus de confier à une autorité administrative des pouvoirs quasi-judiciaires, qui ne permettent pas d’assurer aux parties un respect des principes fondamentaux du procès.
Le CSA se voit confier, de plus en plus de pouvoirs, et notamment depuis la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, des compétences contraignantes sur les plateformes, sans que le mode de nomination de ses membres ne soit revu. Cet organe reste très proche du pouvoir politique alors même que ses compétences sont accrues, ce qui nous semble une anormalité démocratique importante : les nominations politiques au sein du CSA en font une instance qui n’est pas considérée comme impartiale au sens de la convention européenne des droits humains, qui considère qu’il y a 2 façons d’appréhender l’impartialité d’une instance, d’un point de vue subjectif et d’un point de vue objectif : « si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’art 6§1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (Piersack c France du 1er octobre 1982)
Dans un souci de rigueur et de séparation des pouvoirs, nous tenons à ce que les compétences quasi-juridictionnelles du CSA soient transférées au pouvoir judiciaire, d’autant que le CSA ne semble pas tout à fait volontaire pour faire usage des pouvoirs de sanction qui lui sont attribués.