- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »
Cet amendement vise à donner de la visibilité aux acteurs de la filière biogaz en France afin de ne pas en entraver le développement du fait d’incertitudes sur la date et les modalités de mise en place du nouveau système d’enchères.
Avec un délai de 6 mois avant entrée en vigueur du texte, les premières unités de production concernées par le nouveau dispositif d’enchères entrerait en production 18 mois après la date de promulgation de la loi, le délai de construction d’une unité étant de l’ordre de 1 an. Le délai de 18 mois entre l’entrée en vigueur des dispositions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie et la mise en production des premières unités concernées serait alors en ligne avec à :
- un délai de 6 mois pour la publication du décret d’application visé à l’article L. 446‑10 du code de l’énergie ;
- un délai de 12 mois pour la mise en place du système d’enchères.
Ce délai de 6 mois doit permettre de disposer d’un mécanisme fonctionnel au moment du démarrage des premières unités reliées au nouveau système.