Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement » ;

2° Le 2° de l’article L. 221‑12 est abrogé.

Exposé sommaire

Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie.

Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pour chaque période triennale, le niveau  des obligations applicables selon le type d’énergie considéré, les catégories de clients et leur volume d’activité, afin de garantir une meilleure acceptabilité du dispositif et limiter le recours à la fraude.

Tel est l’objet de cet amendement.