Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement » ;

2° Le 2° de l’article L. 221‑12 est abrogé.

Exposé sommaire

Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie.

Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pour chaque période triennale, le niveau  des obligations applicables selon le type d’énergie considéré, les catégories de clients et leur volume d’activité, afin de garantir une meilleure acceptabilité du dispositif et limiter le recours à la fraude.

Tel est l’objet de cet amendement.