Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code du commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise » 

les mots : 

« Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752‑1 du code du commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1000m2 ».

II – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ou dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. »

Exposé sommaire

La modification rédactionnelle permet de mieux préciser le champ de l’obligation. Elle s’applique aux seules opérations consommatrices d'espaces non encore construits, soit les nouveaux bâtiments, les extensions de plus de 1000m2, les extensions de bâtiments assimilées à la construction d’un nouveau bâtiment de plus de 1000m2 d’emprise au sol. L’obligation porte alors sur l’équipement de toiture pour 30% de la surface d’emprise nouvellement construite.

Ainsi l'obligation ne s'appliquera pas aux rénovations de bâtiments notamment celles qui consistent en un réaménagement uniquement limité aux espaces intérieur ou un rhabillage des façades. Ces réhabilitations rencontrent souvent de réelles difficultés techniques, constructives, architecturales ou économiques à faire de tels travaux, notamment dans les centres-villes, du fait des contraintes liées à leur environnement ou de la construction elle-même. Seules les réhabilitations plus complètes considérées comme des constructions neuves relèveront de l’obligation.