Fabrication de la liasse
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Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Olivier Becht

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Thierry Benoit

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Pascal Brindeau

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Antoine Herth

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Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :

« I bis. – Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à la même Autorité :

« 1° le schéma territorial prévu par l’article 11 de la même loi ;

« 2° un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsqu’elles ne respectent pas les principes de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent I bis, l’Autorité peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l’article 23 de loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les obligations auxquelles devront se soumettre, durant la période transitoire, les sociétés assurant historiquement la distribution de la presse. En effet, ces sociétés n’étant pas soumises à agrément durant cette période, il importe de prévoir un contrôle de leurs prestations par le nouveau régulateur.

Le projet de loi prévoit déjà que ces sociétés informent l’ARCEP, dans les deux mois suivant la publication de la loi, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations, l’Autorité pouvant, dans ce cadre, mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle tient du 2° du nouvel article 17 de la « loi Bichet » (demande de modification, réformation, suspension, encadrement pluriannuel et publicité).

Le présent amendement ajoute deux obligations d’information de l’ARCEP, lesquelles engageront les sociétés concernées. Elles devront, dans les six mois suivant la publication de la loi, lui communiquer le schéma territorial prévu par le nouvel article 11 de la « loi Bichet » et un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier (éléments qui, le moment venu, seront exigés par le cahier des charges des sociétés agréées).

Il prévoit également que l’ARCEP pourra, d’une part, demander à ces sociétés de modifier les modalités d’organisation de leur activité si celles-ci ne respectent pas les principes de la loi et, d’autre part, les sanctionner en cas manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article 8, étant entendu que le projet de loi prévoit déjà la soumission de ces personnes au pouvoir de sanction de l’ARCEP en ce qui concerne les dispositions de la « loi Bichet » modifiée (cf. art. 8 al. 2 : « Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés de distribution agréées prévues par la loi nb° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi »).