Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 170 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France déclarent leurs seuls revenus de source française. »

2° À L’article 182 A :

a) Le I, II et III sont ainsi rédigés :

« I. – À l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, dans les conditions prévues par l’article 204 A. ».

 « II. – La base de cette retenue à la source est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, conformément aux dispositions de l’article 204 F. » ;

« III. – Le prélèvement est calculé par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues à l’article 204 H. » ;

b) Le V est abrogé. 

3° À L’article 197 A :

a) Les références « et du 2 » sont remplacés par les mots « , du 2 et du 4 ».

b) Le a est ainsi rédigé :  

« a. Perçoivent des revenus de source française.

c) Le b est ainsi rédigé :

« b. Par dérogation à l’article 164 A, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

d) Le c est ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, les réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites que pour les contribuables visés à l’article 4 B. ».

II. – Au B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de la fiscalité des non-résidents en 2019, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable, que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyens respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour les années 2021 et suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts, et propose une trajectoire pour la suppression progressive, sur plusieurs années, de la retenue à la source des non-résidents.

IV. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit de faire converger les règles de calcul de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux contribuables domiciliés fiscalement hors de France vers les règles en vigueur pour les contribuables résidant en France, afin d’une part d’assurer l’équité devant l’impôt de tous ceux qui en sont redevables, quel que soit leur lieu de résidence, et d’autre part de simplifier un système aujourd’hui complexe pour le collecteur et illisible pour le contribuable, source de nombreuses erreurs tant du côté du déclarant que du côté de l’administration, ainsi que d’un sentiment de défiance à l’égard de l’impôt.

En premier lieu, afin d’assurer une imposition progressive à tous les non-résidents, le taux minimum d’imposition de 20 puis 30 %, prévu à l’article 197 A du code général des impôts, applicable dès le premier euro de revenu de source française, est supprimé. Par corollaire, la faculté pour un contribuable non-résident de demander à être imposé au taux moyen, c’est-à-dire selon le barème progressif des résidents fiscaux avec application du quotient familial, à condition - dans le système actuel - de déclarer l’ensemble des revenus de source française et étrangère de son foyer fiscal, devient la règle.

Cette évolution s’accompagne de l’obligation de ne déclarer que les revenus de source française, compte tenu des difficultés pour l’administration de contrôler, d’une part la validité des revenus de source étrangère, d’autre part l’exhaustivité de ces revenus ; et, pour de nombreux contribuables qui résident dans des états où ils n’ont ni numéro fiscal, ni attestation de non-imposition, d’en prouver ou non l’existence.

En deuxième lieu, le présent amendement propose d’étendre aux non-résidents la décote actuellement prévue pour les contribuables résidents aux faibles revenus, ainsi que la possibilité de déduire des charges ciblées sur des dépenses réalisées en France. Ces mesures permettront de compenser, pour les faibles et moyens revenus, le remplacement de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères des non-résidents, partiellement libératoires, prévue à l’article 182 A du CGI, par le prélèvement à la source.

En dernier lieu, le présent amendement prévoit d’appliquer l’ensemble des dispositions prévues par la réforme pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021 afin de s’assurer que les contribuables concernés ne soient pas pénalisés par cette évolution des règles, le temps pour le Gouvernement de remettre au Parlement, d’ici le 1er juin 2020, un rapport l’informant sur les perspectives attendues, de façon à en corriger les éventuels effets de bord pour l’exercice budgétaire 2021.